J.O. 97 du 26 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 avril 2005 pris pour l'application de l'article D. 162-8 du code de la sécurité sociale


NOR : SANH0521417A



Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-13 et D. 162-6 à D. 162-8 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'avis du conseil de l'hospitalisation en date du 21 décembre 2004 ;

Vu le décret no 2005-336 du 8 avril 2005 fixant les listes des missions d'intérêt général et des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques donnant lieu à un financement au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 février 2005 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 9 février 2005,

Arrête :


Article 1


Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées au 1° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale, outre les missions générales d'enseignement, de recherche, de référence, d'innovation et de recours faisant l'objet d'un financement forfaitaire globalisé, les structures, programmes, actions ainsi que les actes et produits suivants :

1° Au titre de la recherche médicale et de l'innovation :

- les centres d'investigation clinique ;

- les centres d'épidémiologie clinique ;

- les centres de ressources biologiques ;

- les centres d'investigation technologique ;

- les projets de recherche entrant dans le cadre du programme hospitalier de recherche clinique ;

- les actions de recherche faisant l'objet d'un contrat entre les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements de santé ;

- les programmes de soutien aux techniques innovantes et coûteuses ;

- la conservation des tissus, tumeurs et produits humains à des fins de recherche ;

- l'emploi de techniciens et d'assistants de recherche clinique pour la réalisation d'essais cliniques dans les services de soins prévu dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le cancer.

2° Au titre des missions d'enseignement et de formation des personnels médicaux et paramédicaux :

- les actions de téléenseignement et de téléformation ;

- les stages de résident de radiophysiciens prévus dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le cancer.

3° Au titre des missions de recherche, d'enseignement, de formation, d'expertise, de coordination et d'évaluation des soins relatifs à certaines pathologies ainsi que des activités hautement spécialisées :

- les centres mémoire de ressource et de recherche ;

- les centres d'information et de soins de l'immunodéficience humaine ;

- les centres référents pour les troubles spécifiques d'apprentissage du langage ;

- les centres de référence pour la prise en charge des maladies rares ;

- les centres de référence sur l'hémophilie ;

- les centres de ressource et de compétences sur la mucoviscidose ;

- les centres de référence sur la sclérose latérale amyotrophique ;

- les centres de référence sur la mort subite du nourrisson ;

- les centres de ressource de l'autisme ;

- les centres de référence d'implantation cochléaire ;

- les centres de ressource sur les maladies professionnelles.

4° Au titre des activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou de la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs :

- les laboratoires d'oncogénétique, de génétique moléculaire, de cytogénétique et de neurogénétique ;

- les centres de référence pour le traitement de l'hypercholestérolémie majeure par épuration extracorporelle ;

- les médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation en application des dispositions de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ;

- les actes dentaires, les actes de biologie et les actes d'anatomo-cyto-pathologie non inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ;

- les stimulateurs corticaux profonds ;

- les implants cochléaires ;

- les organes artificiels.

Article 2


Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées au 2° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale les structures, programmes et actions suivants :

1° Au titre des missions de vigilance, de veille épidémiologique, d'évaluation des pratiques et d'expertise :

- les comités régionaux chargés du suivi et de l'analyse des pratiques de prescription régionales en matière de médicaments et de produits et prestations ;

- les centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 3 août 1992 modifié relatif à l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ;

- les centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles mentionnés à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique ;

- les centres régionaux de pharmacovigilance et les centres d'étude et d'information sur la pharmacodépendance mentionnés aux articles R. 5144-14 et R. 5219-11 du code de la santé publique ;

- les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance mentionnés aux articles R. 1221-36 à R. 1221-39 du code de la santé publique ;

- les centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique ;

- les registres à caractère épidémiologique mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 6 novembre 1995 modifié relatif au Comité national des registres ;

- les centres et cellules de coordination des soins en cancérologie.

2° Au titre des missions de formation, de soutien, de coordination et d'évaluation des besoins du patient :

- les équipes hospitalières de liaison en addictologie ;

- les équipes mobiles de gériatrie ;

- les équipes mobiles de soins palliatifs ;

- les équipes de cancérologie pédiatrique ;

- les équipes mobiles de lutte contre la douleur.

3° Au titre des missions de collecte, de conservation et de distribution des produits d'origine humaine :

- les lactariums mentionnés à l'article L. 2323-1 du code de la santé publique ;

- le recueil, le traitement et la conservation des gamètes ainsi que la conservation des embryons dans les conditions prévues aux articles L. 1244-5 et R. 2141-7 du code de la santé publique ;

- les banques de tissus ;

- la consultation du fichier national ou des fichiers internationaux de greffe de moelle et le typage des donneurs potentiels.

4° Au titre de la mission d'assistance aux patients pour l'accès aux droits sociaux et des dispositifs ayant pour objet de faciliter le maintien des soins de proximité et l'accès à ceux-ci :

- les permanences d'accès aux soins de santé mentionnées à l'article L. 6112-6 du code de la santé publique ;

- l'accompagnement social des patients en situation précaire ;

- les maisons médicales mentionnées à l'article L. 162-3 du code de la sécurité sociale ;

- les réseaux de télésanté, notamment la télémédecine.

5° Au titre de l'activité de dépistage anonyme et gratuit, les consultations destinées à effectuer la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine mentionnées à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique.

6° Au titre des missions de prévention et d'éducation pour la santé, les actions de prévention et d'éducation relatives à la nutrition, à l'asthme et au diabète.

7° Au titre de la mission de conseil des équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes, les centres d'éthique.

8° Au titre des missions de veille sanitaire, de prévention et de gestion des risques, les actions de prévention et gestion des risques liés à des circonstances exceptionnelles et les structures spécialisées dans la gestion du risque nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique ou d'une crise sanitaire majeure.

9° Au titre de l'intervention des équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines pathologies :

- les consultations mémoire ;

- les services de court séjour gériatrique ;

- les consultations hospitalières de tabacologie ;

- l'emploi de psychologues dans les services de soins prévu par les plans nationaux de santé publique ;

- les structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur chronique rebelle ;

- les consultations hospitalières de génétique ;

- la nutrition parentérale à domicile, à l'exception des cas où le patient est pris en charge par une structure d'hospitalisation à domicile ;

- les structures pluridisciplinaires spécialisées dans la prise en charge des adolescents ;

- les consultations de suivi post-greffes.

10° Au titre de l'aide médicale urgente :

- les services d'aide médicale urgente mentionnés à l'article L. 6112-5 du code de la santé publique, y compris les centres d'enseignement aux soins d'urgence ;

- les services mobiles d'urgence et de réanimation mentionnés à l'article R. 712-71-1 du code de la santé publique ;

- le centre de consultations médicales maritimes mentionné à l'arrêté du 10 mai 1995 relatif à la qualification du centre de consultations médicales maritimes de Toulouse comme centre de consultations et d'assistance télémédicales maritimes dans le cadre de l'aide médicale en mer.

Article 3


Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 3° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale les actions suivantes :

1° La contribution aux actions expérimentales et à l'élaboration des outils de régulation, notamment les études nationales de coûts ;

2° La mise à disposition de personnels, en équivalent temps plein existant au 31 décembre 2004, auprès des services de l'Etat chargés de la définition et de la mise en oeuvre de la politique hospitalière ;

3° La coordination des instances nationales de représentation des directeurs d'établissements hospitaliers et des présidents de commission médicale d'établissement et de conférence médicale mentionnées aux articles L. 6144-1, L. 6161-8 et L. 6161-2 du code de la santé publique ;

4° La mise à disposition de personnels auprès des organisations syndicales nationales représentatives des personnels des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

5° Les actions de coopération internationale.

Article 4


Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées à l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale les structures suivantes :

1° Les centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R. 712-88 du code de la santé publique ;

2° Les unités hospitalières sécurisées interrégionales ;

3° Les unités de consultations et de soins ambulatoires ;

4° Les chambres sécurisées pour détenus.

Article 5


Le montant de la dotation annuelle de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation de chaque établissement est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en fonction des engagements relatifs à chacune des missions ou activités prévues aux articles 1er à 4 du présent arrêté figurant au contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique et dans la limite du montant de la dotation régionale fixé en application des dispositions de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale.

Article 6


Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère des solidarités, de la santé et de la famille est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 avril 2005.


Philippe Douste-Blazy